Code de l'environnement - Article R162-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e3503a7-068b-4345-94fc-18051fb5d470
- Début de validité
- 27 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020557957/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020557957/article-r162-11/versions/7e3503a7-068b-4345-94fc-18051fb5d470/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative compétente fixe le délai dans lequel l'exploitant soumet à son approbation les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-468 du 23 avril 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L162-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R162-13 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L162-8