Décret n° 2009-473 du 28 avril 2009 relatif à la revalorisation du minimum vieillesse - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f6d7dd0-bfad-4a2c-859a-e854c6667dde
- Début de validité
- 30 avril 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020561601/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020561601/article-3/versions/1f6d7dd0-bfad-4a2c-859a-e854c6667dde/
Sommaire du texte
Texte
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 24 juin 2004 susvisée, est égal :
1° Pour les personnes seules ou lorsque seul un des conjoints en bénéficie, à compter du 1er avril 2009, à la différence entre le montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 du même code et le montant prévu au II de l'article 3 de cette ordonnance, applicables pour la période correspondante ;
2° Lorsque les deux conjoints en bénéficient, à la différence entre le montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1 du même code et deux fois le montant prévu au II de l'article 3 de la même ordonnance, applicables pour la période correspondante ; dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-2