Code civil - Article 412
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ae94e052-407e-470b-a50d-2471888a5728
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616272/2012-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020616272/article-412/versions/ae94e052-407e-470b-a50d-2471888a5728/
Sommaire du texte
Texte
Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal de grande instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 13 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2012-1222 du 2 novembre 2012 - art. 4 (VD)
- CITATION Code civil - art. 386 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Décret du 26 mars 1910 - art. 12 (VD)
- CITATION Nouveau code de procédure civile - art. 1230 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 13