Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6428181f-6c63-477a-9868-ede8c67718c6
- Début de validité
- 1 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020619157/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020619157/article-4/versions/6428181f-6c63-477a-9868-ede8c67718c6/
Sommaire du texte
Texte
Elément du premier rapport d'expertise.
I. - Dans le cadre d'une mission relevant des activités définies par l'article L. 326-4 du code de la route, l'expert en automobile doit, après un examen portant sur le véhicule endommagé, et si le véhicule est techniquement réparable, dresser une estimation descriptive et chiffrée sur dommages apparents avant démontage des opérations nécessaires aux réparations à effectuer. Cette estimation est annexée au rapport établi par l'expert en précisant les réparations touchant à la sécurité.
II. ― Lorsque l'expert estime que le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule, il porte cette information sur le rapport susvisé, transmis au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix.
III. ― Lorsqu'un véhicule est déclaré techniquement irréparable par l'expert, le rapport établi par l'expert ne comporte pas l'estimation descriptive visée au I du présent article.
IV. ― Sous réserve des dispositions de l'article 11, tout nouveau rapport d'un expert différent tendant à remplacer un premier rapport est refusé lorsque ses conclusions viennent en contradiction avec les conclusions de la première expertise et précisent que l'état du véhicule lui permet de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L326-4 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L326-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L326-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L326-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L326-4