Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L231-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6276076d-ba5f-44e7-8fda-eb06bcb7c4a2
- Début de validité
- 16 mai 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020634551/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020634551/article-l231-1/versions/6276076d-ba5f-44e7-8fda-eb06bcb7c4a2/
Sommaire du texte
Texte
Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :
1° Du revenu de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
2° Du produit des prestations en nature ;
3° Du produit des centimes additionnels dont la perception est autorisée par la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ;
4° Des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
5° Des versements du fonds intercommunal de péréquation ;
6° Du produit des expéditions des actes administratifs ;
7° Du produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;
8° Du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique et autres lieux publics ;
9° Du produit des droits de voirie ;
10° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;
11° Des attributions de répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
12° Généralement du produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
13° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
Notes
Ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 reprend les dispositions de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions relatives aux communes et aux sociétés d'économie mixte locales devenue caduque le 26 janvier 2009 faute de ratification dans les délais prévus par l'article 74-1 de la Constitution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L231-3 (V)
- CONCORDE Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L231-3 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 - art. 32
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 32