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  3. Arrêté du 13 mai 2009 déterminant les activités professionnelles prises en compte pour le classement dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière
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Arrêté du 13 mai 2009 déterminant les activités professionnelles prises en compte pour le classement dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mai 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9070caf9-49bc-4ca4-8363-8b43bb6bb092
Début de validité
22 mai 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020665708/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020665708/article-2/versions/9070caf9-49bc-4ca4-8363-8b43bb6bb092/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Le directeur des soins qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour chacune des périodes dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi occupé, comportant aussi la position hiérarchique de la fonction, les compétences requises et le domaine d'activité de l'organisme employeur.
En outre, il doit produire :
― une copie du contrat de travail ;
― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
A défaut des documents précédemment mentionnés, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans les fonctions énumérées à l'article 1er.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en fournit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie, ainsi que la présentation de documents originaux. Ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Historique

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Évolution juridique

  1. 22 mai 2009 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-961 du 15 mai 2007 - art. 9 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L1234-19 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L1234-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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