Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 13 mai 2009 déterminant les activités professionnelles prises en compte pour le classement dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière
  4. Article 1

Arrêté du 13 mai 2009 déterminant les activités professionnelles prises en compte pour le classement dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 mai 2009

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 51c31fff-d1c7-4519-8b7b-b9dc24b70348
Début de validité
22 mai 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020665712/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020665712/article-1/versions/51c31fff-d1c7-4519-8b7b-b9dc24b70348/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lors de la nomination dans le corps des directeurs des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé, sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice des fonctions énumérées ci-après :
1° Coordinateur général des activités de soins, de rééducation ou médico-techniques dans un établissement sanitaire ou médico-social, comportant ou non de l'hospitalisation complète, en lien direct avec le corps médical et l'encadrement administratif ;
2° Directeur du service de soins infirmiers ou directeur des activités de rééducation, des activités médico-techniques ou des activités de rééducation et médico-techniques ;
3° Directeur d'un organisme de formation préparant aux professions paramédicales ou au certificat de cadre de santé.
Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 mai 2009 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-961 du 15 mai 2007 - art. 9 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données