Décret n°56-836 du 14 août 1956 fixant les conditions de l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables agréés - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 42952f95-769b-4657-b587-b2e16a9ffcc6
- Début de validité
- 13 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020731201/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020731201/article-3/versions/42952f95-769b-4657-b587-b2e16a9ffcc6/
Sommaire du texte
Texte
Pour chacun des départements et collectivités mentionnés à l'article 1er, un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer pris sur proposition du préfet et après avis du Conseil supérieur de l'ordre décide la constitution des organes régionaux de l'ordre prévus par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et les décrets pris pour son application. Lorsque le nombre d'experts-comptables inscrits au tableau du département ou de la collectivité n'atteint pas quarante, l'arrêté peut ramener jusqu'à trois membres l'effectif du conseil.
Lorsque le nombre d'experts-comptables inscrits au tableau du département ou de la collectivité n'atteint pas douze les attributions dévolues aux conseils régionaux et aux chambres régionales de discipline de l'ordre seront exercées par un comité départemental composé :
D'un magistrat, en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel ; il peut être suppléé par un autre magistrat désigné dans les mêmes conditions ;
D'un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'économie ;
Des membres de l'ordre, élus pour trois ans dans les conditions fixées par l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et le décret n° 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables, à raison d'un représentant pour cinq membres de l'ordre inscrits au tableau. En l'absence de tout représentant élu, le comité a la faculté d'appeler à ses réunions, avec voix consultative, un membre de l'ordre.
Les membres élus du comité sont soumis à renouvellement intégral tous les trois ans, aux dates fixées par le conseil supérieur pour le renouvellement partiel des conseils régionaux de la métropole.
Le président peut, pour les actes d'administration courante, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du comité.
Le comité ne peut valablement siéger que s'il compte au moins deux membres présents, dont le président. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°56-836 du 14 août 1956 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-764 du 2 septembre 1996
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987 - art. 1 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987 - art. 1 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987 - art. 1 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987 - art. 2 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987 - art. 2 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987 - art. 2 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987 - art. 3 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987 - art. 3 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987 - art. 3 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987 - art. 4 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987 - art. 4 (VT)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 1987 - art. 4 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible