Code de l'environnement - Article R224-41-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9bba0b2a-17a2-4e40-a856-ec6b1828c8fd
- Début de validité
- 12 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020738809/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020738809/article-r224-41-2/versions/9bba0b2a-17a2-4e40-a856-ec6b1828c8fd/
Sommaire du texte
Texte
L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-648 du 9 juin 2009 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 octobre 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R224-41-3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4