Décret n° 2009-690 du 15 juin 2009 relatif aux vacations allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission prévue au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1681fedd-53e9-4de5-8113-b3b616abfe63
- Début de validité
- 17 juin 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020741260/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020741260/article-3/versions/1681fedd-53e9-4de5-8113-b3b616abfe63/
Sommaire du texte
Texte
Les rapporteurs de la commission prévue par le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution peuvent percevoir des vacations pour les travaux qu'ils réalisent pour l'examen des textes soumis à la commission.
Le nombre de ces vacations est fixé par le président de la commission.
Le montant unitaire de la vacation est de 100 euros.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 25 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25