Arrêté du 9 juillet 2009 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres du service à compétence nationale dénommé « opérateur national de paye » et créée pour les besoins de la procédure de dialogue compétitif du marché de fourniture, d'installation et de maintenance du système d'information de la paye des agents rémunérés par l'Etat - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14c641f2-1997-4c81-9a2a-b42b2df2e648
- Début de validité
- 13 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020850566/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020850566/article-3/versions/14c641f2-1997-4c81-9a2a-b42b2df2e648/
Sommaire du texte
Texte
Les convocations aux réunions de la commission d'appel d'offres sont adressées par le président de la commission, ou son représentant, à ses membres, au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Le président de la commission vérifie, en début de réunion, que les règles de convocation et de quorum ont été respectées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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