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  3. Arrêté du 9 juillet 2009 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres du service à compétence nationale dénommé « opérateur national de paye » et créée pour les besoins de la procédure de dialogue compétitif du marché de fourniture, d'installation et de maintenance du système d'information de la paye des agents rémunérés par l'Etat
  4. Article 2

Arrêté du 9 juillet 2009 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission d'appel d'offres du service à compétence nationale dénommé « opérateur national de paye » et créée pour les besoins de la procédure de dialogue compétitif du marché de fourniture, d'installation et de maintenance du système d'information de la paye des agents rémunérés par l'Etat - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 mars 2016

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — db114247-9eec-42bb-a392-f867906432a4
Début de validité
5 mars 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032156409/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032156409/article-2/versions/db114247-9eec-42bb-a392-f867906432a4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
― le directeur du service à compétence nationale « opérateur national de paye », qui en assure la présidence ;
― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
― le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
― le directeur du budget ou son représentant ;
― deux représentants du service à compétence nationale « opérateur national de paye », désignés par le directeur de ce service.
b) Membres avec voix consultative :
― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― le directeur des achats de l'Etat ou son représentant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 juillet 2009 Version 2 — MODIFIE
  2. 5 mars 2016 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-247 du 3 mars 2016 - art. 11 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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