LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (1) - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b089f86-d974-47e6-89af-5564901433d5
- Début de validité
- 25 juillet 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020894304/2015-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020894304/article-22/versions/8b089f86-d974-47e6-89af-5564901433d5/
Sommaire du texte
Texte
I à III-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 octies F
-Code général des impôts, CGI.Art. 39 AK ; Art. 279
IV A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 138
V.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2004-804 du 9 août 2004Art. 10
VI.-Sont soumises à une contribution annuelle les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine :
-des établissements d'hébergement ;
-des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées au premier alinéa du présent VI, à l'exception des cantines d'entreprises.
La contribution est calculée au taux de 0,12 % sur la fraction qui excède 200 000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées en rémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.
Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts au titre du mois de mars ou au titre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du même code.
La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII.-Le III s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er juillet 2009. Le VI s'applique aux sommes encaissées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012.
VIII.-Pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012, il est mis en place un fonds de modernisation de la restauration. Ce fonds a pour mission de faciliter la modernisation, la mise aux normes, la transmission ou reprise des établissements de restauration commerciale ainsi que la promotion générale de ce secteur. Les recettes publiques de ce fonds sont exclusivement constituées par la contribution mentionnée au VI. Sa gestion est assurée par l'établissement public OSEO.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 138 (V)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 279 (M)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 39 AK (M)
- MODIFIE Code général des impôts, CGI. - art. 39 octies F (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 39 octies F
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 39 AK