Article 96
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5cc7ff13-c244-4dd0-9d48-9b7a35c8f71a
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 avril 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 17h30 — 01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032655315/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032655315/article-96/versions/5cc7ff13-c244-4dd0-9d48-9b7a35c8f71a/
Sommaire de cette page
Texte
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-5 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.
Notes
Par une décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution jusqu’au 24 mars 2019 les mots Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article 96 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, dès lors que la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a mis un terme à l’inconstitutionnalité constatée.
La remise en cause des actes de procédure pénale pris, avant cette date, sur leur fondement méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 58
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article 57
- CITATION Article 57
- CITATION Article 57