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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement
  4. TITRE IER : PRINCIPALES STIPULATIONS DEVANT FIGURER DANS LES CONVENTIONS DE COMPTE DE DEPOT ET LES CONTRATS CADRES DE SERVICES DE PAIEMENT
  5. Article 3

Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d'obligations d'information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2009

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3b26ea4f-c0df-43b1-bed9-65329aeb14ff
Début de validité
1 novembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020933724/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020933724/article-3/versions/3b26ea4f-c0df-43b1-bed9-65329aeb14ff/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : PRINCIPALES STIPULATIONS DEVANT FIGURER DANS LES CONVENTIONS DE COMPTE DE DEPOT ET LES CONTRATS CADRES DE SERVICES DE PAIEMENT Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. TITRE II : OBLIGATIONS D'INFORMATION DES UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT Consulter cette section

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  3. Titre III : INFORMATIONS A L'EGARD DES PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT GESTIONNAIRES DE COMPTES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : OBLIGATIONS D'INFORMATION A FOURNIR LORSQU'UN DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT IMPLIQUE DANS L'OPERATION EST SITUE EN DEHORS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN, OU HORS DE FRANCE SI LE PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT DE L'UTILISATEUR EST SITUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS D'APPLICATION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : PRINCIPALES STIPULATIONS DEVANT FIGURER DANS LES CONVENTIONS DE COMPTE DE DEPOT ET LES CONTRATS CADRES DE SERVICES DE PAIEMENT Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
  2. TITRE II : OBLIGATIONS D'INFORMATION DES UTILISATEURS DE SERVICES DE PAIEMENT Consulter cette section

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  3. Titre III : INFORMATIONS A L'EGARD DES PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT GESTIONNAIRES DE COMPTES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : OBLIGATIONS D'INFORMATION A FOURNIR LORSQU'UN DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT IMPLIQUE DANS L'OPERATION EST SITUE EN DEHORS DE L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN, OU HORS DE FRANCE SI LE PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT DE L'UTILISATEUR EST SITUE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS D'APPLICATION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La convention de compte de dépôt doit également préciser :
a) Si, à la date de la conclusion de la convention, le titulaire du compte de dépôt dispose d'un chéquier. En cas de non-délivrance immédiate, la situation du titulaire du compte de dépôt est réexaminée périodiquement. La convention informe le titulaire du compte sur les modalités de réexamen. La convention rappelle la réglementation sur le chèque sans provision. La convention invite le titulaire du compte à préciser les moyens par lesquels l'établissement de crédit ou l'organisme mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier peut, le cas échéant, le joindre afin de l'informer, en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier avant d'en refuser le paiement, des conséquences du défaut de provision d'un chèque qu'il aurait émis.
b) Les conséquences d'une position débitrice non autorisée, les conditions dans lesquelles le titulaire du compte de dépôt en est informé ainsi que le tarif applicable.
Si l'établissement décide d'accorder à sa clientèle une position débitrice autorisée de moins de trois mois, la convention le mentionne et renvoie, le cas échéant, à une convention spécifique, dont elle précise l'objet et qui lui est annexée. Cette convention fixe les conditions d'utilisation de ce découvert autorisé, notamment les conditions tarifaires.
c) Les dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier aux termes duquel toute personne dépourvue d'un compte de dépôt et qui s'est vu refuser l'ouverture d'un tel compte par l'établissement choisi peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement, qui sera alors tenu de fournir gratuitement l'ensemble des produits et des services énumérés par l'article D. 312-5 du code monétaire et financier.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 2009 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code monétaire et financier - art. D312-5
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L131-73
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L312-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L518-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L518-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-73
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-73
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-73
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-73
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L131-73
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D312-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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