Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L166-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 861374e9-5ef8-4ecb-8110-d82a5511084b
- Début de validité
- 7 août 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020960286/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020960286/article-l166-1/versions/861374e9-5ef8-4ecb-8110-d82a5511084b/
Sommaire du texte
Texte
Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.
Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-970 du 3 août 2009 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 - art. 1 (V)
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-19 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2