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  3. Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  5. CHAPITRE II : Nomination et mutation.
  6. Article 28

Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 28

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2009

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Version
Mise à jour en retard — 18e2db2c-9a07-44eb-9605-996a40978562
Début de validité
1 septembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021000803/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021000803/article-28/versions/18e2db2c-9a07-44eb-9605-996a40978562/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 29
      3. Article 30
    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Eméritat Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 29
      3. Article 30
    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Eméritat Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


La durée du stage est fixée à un an.


Au terme de la période de stage prévue au deuxième alinéa du présent article, les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d'une année, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette décision est prise après avis conformes du directeur de l'établissement d'affectation et des instances prévues au quatrième alinéa de l'article 24 ci-dessus.


Les maîtres de conférences dont le stage a été renouvelé sont, au terme de celui-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés selon les modalités définies à l'alinéa précédent. Lors de la titularisation, seule la durée initiale du stage est prise en considération pour l'avancement.


Les maîtres de conférences ayant exercé antérieurement en qualité d'associé, en application des dispositions du décret n° 95-621 du 6 mai 1995 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, pendant au moins deux années, les fonctions d'enseignant ou d'enseignant-chercheur sont dispensés de stage. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés qui, justifiant de la même durée de service, ont cessé leurs fonctions depuis trois années au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.


Notes


Décret 2003-643 du 10 juillet 2003 art 24 : Les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 28 sont applicables aux maître de conférence recrutés à compter du 1er septembre 2003.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1992 Version 28 — MODIFIE
  2. 12 juillet 2003 Version 28 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2009 Version 28 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 29 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 21

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-171 du 21 février 1992
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-621 du 6 mai 1995

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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