Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  5. CHAPITRE II : Nomination et mutation.
  6. Article 29

Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 29

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2009

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3724d296-70be-4fc1-91c3-cc9ad1940cba
Début de validité
1 septembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021000816/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021000816/article-29/versions/3724d296-70be-4fc1-91c3-cc9ad1940cba/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 29
      3. Article 30
    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre IV : Eméritat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Article 81
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section
      1. Article 28
      2. Article 29
      3. Article 30
    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre IV : Eméritat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Article 81
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les mutations des maîtres de conférences prévues à l'article 2 ci-dessus sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui recueille successivement l'avis d'une commission constituée de membres du conseil des enseignants de l'établissement d'accueil désignés par ce dernier et répartis à parité entre les maîtres de conférences et les professeurs, et l'avis de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, restreintes aux maîtres de conférences et assimilés, compétentes au regard de l'emploi à pourvoir.


Toute décision du ministre rejetant une demande de mutation doit être motivée et notifiée à l'intéressé.


S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur directeur d'établissement d'affectation, donné après avis favorable de la commission constituée en application du premier alinéa du présent article.


Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable du conseil des enseignants et du conseil scientifique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 1992 Version 29 — MODIFIE
  2. 12 juillet 2003 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2009 Version 29 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 28Article 30 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1030 du 26 août 2009 - art. 22

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 92-171 du 21 février 1992
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1459 du 26 décembre 2019 - art. 14 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1723 du 20 décembre 2021 - art. 15

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données