Décret n° 46-1262 du 29 mai 1946 portant organisation du centre de documentation de photographie aérienne. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ed46731a-e58a-4c4f-a0e3-cd44cfc053d1
- Début de validité
- 13 février 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021018236/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021018236/article-4/versions/ed46731a-e58a-4c4f-a0e3-cd44cfc053d1/
Sommaire du texte
Texte
1° Tout service ou administration de l'Etat ou des collectivités territoriales, tout établissement public rattaché à l'une de ces personnes publiques qui exécute ou fait exécuter des enregistrements aériens à usage métrique est tenu de remettre à la Photothèque nationale, ou à l'une de ses annexes régionales, les enregistrements originaux ou, à défaut, des contretypes présentant les qualités des originaux, dans un délai de six mois après leur réalisation.
Avant cette remise qui est effectuée gratuitement et dont il est donné décharge, l'autorité qui exécute ou fait exécuter les enregistrements aériens est tenue de remettre à la Photothèque nationale, dès réalisation du vol, une fiche avec les caractéristiques de l'enregistrement et un tableau d'assemblage donnant la position géographique des zones couvertes.
Le dépôt est exigé, soit pour les travaux couvrant des surfaces supérieures à 1 000 hectares, soit pour ceux comprenant plus de cinquante images. Par dérogation les enregistrements aériens produits par le ministère de la défense ou pour son compte, susceptibles de n'intéresser que son département, ne sont pas soumis à cette obligation de dépôt.
2° Tout service ou administration de l'Etat ou des collectivités territoriales, tout établissement public rattaché à l'une de ces personnes publiques qui produit, fait produire ou acquiert des images prétraitées issues des enregistrements spatiaux définis à l'article 1er (3e alinéa) est tenu de remettre à la Photothèque nationale ou à une de ses annexes régionales un original négatif à pleine résolution sur film photographique ou, à défaut, un contretype présentant les mêmes qualités que l'original. Par dérogation, les images produites par le ministère de la défense ou pour son compte, susceptibles de n'intéresser que son département, ne sont pas soumises à cette obligation de dépôt.
Cette remise, dont il est donné décharge, est effectuée gratuitement dès réalisation des images.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-196 du 6 février 1986, v. init.