Arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b1c0a18-3088-460a-85c1-dc0c6994b7b0
- Début de validité
- 6 septembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021022205/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021022205/article-6/versions/0b1c0a18-3088-460a-85c1-dc0c6994b7b0/
Sommaire du texte
Texte
En cas de perte du repère auriculaire d'identification au cours de la détention de l'animal au sein de l'établissement, celui-ci est remplacé dans les meilleurs délais, et en tout état de cause préalablement à sa sortie du site d'élevage, afin de satisfaire à l'obligation réglementaire de marquage. Le numéro porté sur le nouveau repère correspond à celui du site d'élevage détenant l'animal.
Chaque sanglier sortant d'un site d'élevage ou d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit est obligatoirement identifié par apposition du numéro d'identification de ce site.
Les sangliers introduits dans le milieu naturel conservent obligatoirement leur identification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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