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  3. Arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B
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Arrêté du 20 août 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 décembre 2009

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 911db9df-1cf7-4598-ba64-9b14ceb9a6a0
Début de validité
18 décembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021490109/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021490109/article-5/versions/911db9df-1cf7-4598-ba64-9b14ceb9a6a0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'identification des sangliers nés dans un établissement se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit, s'effectue lors du sevrage et au plus tard lors de la perte de la livrée de marcassin.
Lorsqu'ils sont identifiés, les sangliers en provenance d'un établissement d'élevage, de vente ou de transit situé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne, destinés à entrer dans un nouvel établissement, conservent leur identification d'origine.
Les sangliers en provenance d'un pays tiers conservent leur identification d'origine et doivent être réidentifiés selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté, dans les trente jours après leur introduction sur le territoire national et, en tout état de cause, avant un mouvement vers un autre site d'élevage.
Lorsqu'ils sont dépourvus d'identification, les sangliers destinés à entrer dans un établissement d'élevage, de vente ou de transit sont identifiés le jour de leur arrivée par un repère auriculaire d'identification portant le numéro du site d'élevage correspondant. Il s'agit :
- soit d'animaux ayant perdu leur repère auriculaire d'identification au cours du transport entre deux sites ;
- soit d'animaux issus du milieu naturel.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 septembre 2009 Version 5 — MODIFIE
  2. 18 décembre 2009 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2009 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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