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  3. Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
  4. CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES
  5. SECTION 2 : LA CONSULTATION DES ANNEXES
  6. Article 17

Décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - Article 17

Version historique

En vigueur depuis le
10 octobre 2009

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Informations de vérification

Version
Version historique — 48ac341b-f54e-494e-9678-846787120b39
Début de validité
10 octobre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021126099/2012-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021126099/article-17/versions/48ac341b-f54e-494e-9678-846787120b39/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. CHAPITRE IER : LES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DU REGISTRE DES DEPOTS Consulter cette section

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  4. CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES Consulter cette section
    1. SECTION 1 : LA CONSULTATION DES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS Consulter cette section

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    2. SECTION 2 : LA CONSULTATION DES ANNEXES Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
    3. SECTION 3 : LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. CHAPITRE IER : LES DONNEES DU LIVRE FONCIER ET DU REGISTRE DES DEPOTS Consulter cette section

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  4. CHAPITRE II : LA CONSULTATION ET LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES Consulter cette section
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      1. Article 17
      2. Article 18
      3. Article 19
      4. Article 20
    3. SECTION 3 : LA DELIVRANCE DE COPIES DES DONNEES DU LIVRE FONCIER, DES DONNEES DU REGISTRE DES DEPOTS ET DES ANNEXES Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : L'INSCRIPTION DES DROITS AU FONCIER Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  7. Annexes Consulter cette section

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  2. Notes
  3. Historique
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Texte


Les notaires, les géomètres-experts, les huissiers de justice, les avocats, les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, dûment enregistrés ou justifiant de leur qualité, peuvent consulter les annexes. Il en est de même de toute personne disposant d'un titre exécutoire et des personnes autorisées par le juge ou par le titulaire du droit au sens de l'article 543 du code civil.
La consultation s'opère par la délivrance d'une copie des annexes dont la consultation a été demandée.
Pour les activités relevant de leur monopole, les notaires et les géomètres-experts dûment enregistrés peuvent recourir au procédé de navigation décrit au premier alinéa de l'article 8 aux fins de consulter les annexes conservées sous forme électronique.
Pour l'établissement des actes concernant des droits réels immobiliers, les agents dûment enregistrés de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent recourir gratuitement au procédé de navigation.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 10 octobre 2009 Version 17 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 18 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code civil - art. 543

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 543

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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