Arrêté du 8 mars 2007 fixant les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen professionnel de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 6a74a6b6-2f8e-4572-9161-fd7440de1afe
- Début de validité
- 15 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021150666/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021150666/article-7/versions/6a74a6b6-2f8e-4572-9161-fd7440de1afe/
Sommaire du texte
Texte
A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves orales d'admission.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 100 points pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien professionnel et une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
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