Décret n°90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99a28f4a-9807-4644-b26e-782ca6bee426
- Début de validité
- 23 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 avril 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 05h58 — c6fe3f0f-b945-43b7-9061-fc9f61720a2c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021185663/2012-05-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021185663/article-10/versions/99a28f4a-9807-4644-b26e-782ca6bee426/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :
1° Le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;
2° Le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ;
3° Le samedi ;
4° Le dimanche avant 20 h 30.
II. - Par dérogation aux 3° et 4° du I, les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 dont les conventions ou les cahiers des charges prévoient qu'ils consacrent une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes au moins égale à 3,4 % en 2008 et en 2009 et 3,5 % à compter de 2010, et dont l'investissement annuel dans la production d'œuvres cinématographiques atteint un montant minimal calculé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication, peuvent diffuser :
1° Le samedi après 22 h 30, des œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée ayant réalisé un nombre d'entrées en salles en France lors de leur première année d'exploitation déterminé par un arrêté du ministre chargé de la communication ou dont la sortie en salles en France remonte à plus de vingt ans ;
2° Le dimanche avant 3 heures, des œuvres cinématographiques de longue durée dont la sortie en salles en France remonte à plus de trente ans.
Les dispositions du I de l'article 7 sont respectées aux jours et horaires mentionnés ci-dessus.
Ces dispositions s'appliquent dans le respect des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication relatives au nombre d'œuvres concernées, dans la limite du nombre maximal fixé par l'article 8.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 novembre 2008 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1243 du 28 novembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-796 du 23 juin 2009 - art. Annexe (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible