Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. - Article 31-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf60cd11-027b-49cc-a4cc-f0f1f3e469bb
- Début de validité
- 31 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021217614/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021217614/article-31-20/versions/bf60cd11-027b-49cc-a4cc-f0f1f3e469bb/
Sommaire du texte
Texte
Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes, le conseil d'administration constate, conformément aux règles définies à l'article 31-15, la répartition des sièges, qui est arrêtée par le haut-commissaire de la République.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-1336 du 29 octobre 2009 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 - art. 3 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 6