Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c1e38c2-c5bd-4ff3-af05-f856f4c5b76d
- Début de validité
- 25 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023756880/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023756880/article-3/versions/1c1e38c2-c5bd-4ff3-af05-f856f4c5b76d/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de réception de la délibération du conseil d'administration mentionnée à l'article 31-20 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, dans un délai de quinze jours après la date limite fixée par l'article 2 du présent décret, ou lorsque la délibération transmise ne permet pas de fixer la répartition des sièges, le haut-commissaire de la République adresse au conseil d'administration une mise en demeure de délibérer dans les quinze jours.
A défaut de réception de cette délibération dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le haut-commissaire de la République arrête la répartition des sièges.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006 - art. 31-20 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31-20