Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. - Article 31-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80b0d6f5-e974-46c6-b1d8-caf24c495887
- Début de validité
- 31 octobre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021217684/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021217684/article-31-29/versions/80b0d6f5-e974-46c6-b1d8-caf24c495887/
Sommaire du texte
Texte
Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie au financement de l'établissement d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci.
Les relations entre l'établissement public d'incendie et de secours et la Nouvelle-Calédonie, notamment la contribution de cette dernière, peuvent faire l'objet d'une convention pluriannuelle.
Avant le 1er janvier de l'année, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration, est notifié au président de la Nouvelle-Calédonie, aux présidents des provinces et aux maires.
Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la répartition des charges entre les communes, les provinces et la Nouvelle-Calédonie s'effectue en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes constatée dans le dernier compte administratif connu.
Les relations entre l'établissement public d'incendie et de secours et la Nouvelle-Calédonie, notamment la contribution de cette dernière, peuvent faire l'objet d'une convention pluriannuelle.
Avant le 1er janvier de l'année, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration, est notifié au président de la Nouvelle-Calédonie, aux présidents des provinces et aux maires.
Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la répartition des charges entre les communes, les provinces et la Nouvelle-Calédonie s'effectue en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes constatée dans le dernier compte administratif connu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-1336 du 29 octobre 2009 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 - art. 51 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 6