Arrêté du 16 mars 2004 portant création de la commission des acquisitions des musées nationaux du château de Fontainebleau, du château de Compiègne, des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, de la maison Bonaparte d'Ajaccio, de l'île d'Aix, du château de Pau, des Deux-Victoires et de la maison de Lattre de Tassigny, en Vendée, et des granges de Port-Royal, à Magny-les-Hameaux - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9e48ef1d-3897-4efd-9149-4e0f3730c6f3
- Début de validité
- 12 novembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021261077/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021261077/article-6/versions/9e48ef1d-3897-4efd-9149-4e0f3730c6f3/
Sommaire du texte
Texte
La commission des acquisitions examine les orientations générales de la politique d'acquisition proposées par le directeur du patrimoine et des collections de l'Etablissement public du château de Fontainebleau et les directeurs des musées de Compiègne, Malmaison et Pau.
Sur proposition préalable des conservateurs de chacun des musées intéressés par le projet d'acquisition, elle délibère, sur le rapport du ou des conservateurs compétents, des propositions d'acquisition à titre onéreux ou gratuit que lui soumet le président.
Chaque année, le président présente à la commission le bilan de la politique d'acquisition de l'année précédente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 novembre 2009 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4