Décret n°95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'Etablissement public de la Cité de la musique - Article 4
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 628108d7-e395-4c99-aa58-d718d4c9326e
- Début de validité
- 13 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021282520/2010-01-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021282520/article-4/versions/628108d7-e395-4c99-aa58-d718d4c9326e/
Sommaire du texte
Texte
La Cité de la musique est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret :
a) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le secrétaire général au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
e) Le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
2° Sept personnalités nommées par décret :
a) Un représentant de la ville de Paris ;
b) Un représentant de la région Ile-de-France ;
c) Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, sur proposition du ministre chargé de la culture.
3° Six représentants élus des salariés.
Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre. Six suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le mandat des membres est fixé à cinq ans.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible