Décret n° 2008-453 du 14 mai 2008 relatif à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0834fb2-c11e-49f9-9d1c-d65465fc5bbb
- Début de validité
- 19 novembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021286166/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021286166/article-2/versions/b0834fb2-c11e-49f9-9d1c-d65465fc5bbb/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales :
1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de 18 ans au moins et de moins de 60 ans au 1er janvier de l'année de la première demande ;
2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;
3° Les fondations, associations à but non lucratif, les établissements d'enseignement agricole ainsi que les établissements publics à caractère scientifique, lorsqu'ils exercent des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural.
II. ― Pour être éligibles, les exploitants qui déposent une demande d'indemnité compensatoire de contraintes environnementales doivent respecter les conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet, depuis le début de l'année civile précédant la première demande d'indemnité, d'une condamnation pénale devenue définitive ou d'une amende transactionnelle pour une infraction, commise à l'occasion de leur activité agricole, aux dispositions de la réglementation environnementale énumérées dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ;
2° Pour les personnes physiques ou morales assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique définie à l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement et celles assujetties à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau définie à l'article L. 213-10-9 de ce même code, être à jour du paiement de ces redevances auprès de l'agence de l'eau au 15 mai de l'année de la demande d'indemnité. Si cette condition n'est pas respectée à la date du 15 mai, le demandeur bénéficie d'un délai de quatre mois pour régulariser sa situation. A défaut de paiement dans ce délai, sa demande est rejetée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1404 du 16 novembre 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L311-1
- CITATION Code rural - art. L341-2
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-10-2
- CITATION Code de l'environnement - art. L213-10-9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L213-10-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L341-2