Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 580cdd27-62f6-4cda-8490-3ff31014a2e0
- Début de validité
- 5 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 mai 2026 à 22h00
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 15h23 — 57541ebb-0a0c-4032-9d9e-c49a68ff0508
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052495123/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052495123/article-1/versions/580cdd27-62f6-4cda-8490-3ff31014a2e0/
Sommaire du texte
Texte
Sont considérés comme des dispositifs antidérapants inamovibles :
1° Les pneumatiques comportant des crampons faisant saillie conformes aux dispositions des articles 2 à 4 ;
2° Les pneumatiques tout-terrain professionnels ayant fait l'objet d'une réception conformément aux dispositions du règlement UNECE n° 30 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour automobiles et leurs remorques ou du règlement UNECE n° 54 établissant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques, et portant le marquage “ POR ” prévus dans ces règlements, qui équipent les véhicules des catégories M, N et O au sens de l'article R. 311-1 du code de la route.
L'utilisation des pneumatiques mentionnés au 1° est autorisée, dans les conditions fixées aux articles 5 à 7, sur les voitures particulières ou les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et sur les véhicules de transport en commun de personnes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 octobre 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la route. - art. R311-1