Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers
  4. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
  5. Article 13

Décret n°88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 novembre 2009

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6858f367-2816-449a-9bc2-a7c290f41463
Début de validité
21 novembre 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021295750/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021295750/article-13/versions/6858f367-2816-449a-9bc2-a7c290f41463/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES ET MISSIONS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 12-1
    8. Article 12-2
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
    14. Article 18
  3. TITRE III : REPARTITION DES COMPETENCES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE V : LE RESEAU C.N.A.M. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES ET MISSIONS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 12-1
    8. Article 12-2
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 17
    14. Article 18
  3. TITRE III : REPARTITION DES COMPETENCES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE V : LE RESEAU C.N.A.M. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Article 35
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des formations ont lieu, pour chaque collège, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.

Il est possible de siéger dans plus d'un conseil de l'établissement.

Le vote par correspondance est admis.

Le règlement intérieur fixe les modalités du déroulement des élections.

Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, désigné par son président.

La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par l'administrateur général ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

La commission de contrôle des opérations électorales peut :

- constater l'inéligibilité d'un candidat ;

- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 avril 1988 Version 13 — MODIFIE
  2. 21 novembre 2009 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 12-2Article 14 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 14

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données