Décret n°88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6858f367-2816-449a-9bc2-a7c290f41463
- Début de validité
- 21 novembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021295750/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021295750/article-13/versions/6858f367-2816-449a-9bc2-a7c290f41463/
Sommaire du texte
Texte
Les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des formations ont lieu, pour chaque collège, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.
Il est possible de siéger dans plus d'un conseil de l'établissement.
Le vote par correspondance est admis.
Le règlement intérieur fixe les modalités du déroulement des élections.
Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, désigné par son président.
La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par l'administrateur général ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
- constater l'inéligibilité d'un candidat ;
- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1421 du 19 novembre 2009 - art. 14
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 14