Décret n° 2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010 - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2db8f3c2-65ac-468e-bac9-e9ee911cd505
- Début de validité
- 23 novembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021298557/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021298557/article-6/versions/2db8f3c2-65ac-468e-bac9-e9ee911cd505/
Sommaire du texte
Texte
Pour participer à la campagne électorale, l'habilitation prévue par l'article L. 564 du code électoral est délivrée par la commission de contrôle des consultations aux partis et groupements politiques auxquels ont déclaré être affiliés sept élus au moins parmi les parlementaires, les conseillers régionaux et les conseillers généraux élus en Martinique.
La demande d'habilitation est déposée auprès du préfet de la Martinique au plus tard le mercredi 23 décembre 2009 à douze heures. Elle est accompagnée des déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements politiques signées par les élus intéressés. Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.
Le préfet transmet sans délai les demandes à la commission de contrôle des consultations.
La décision de la commission de contrôle des consultations dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le jeudi 31 décembre 2009. Elle est affichée en mairie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code électoral - art. L564 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L564