Code de procédure pénale - Article 549
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f86907f-d4ad-4d40-974b-961b20b7c551
- Début de validité
- 26 novembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021331539/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021331539/article-549/versions/8f86907f-d4ad-4d40-974b-961b20b7c551/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520 sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité.
La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 853 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 505
- CITATION Code de procédure pénale - art. 511
- CITATION Code de procédure pénale - art. 514
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 514