Code de la défense - Article R2352-85
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cba511ae-43ae-4527-ba35-ef1aedc89a53
- Début de validité
- 26 novembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021360322/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021360322/article-r2352-85/versions/cba511ae-43ae-4527-ba35-ef1aedc89a53/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.
Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 - art. 10-3 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 10-3
Création et codification
- CREE Article sans numéro