Code de la défense - Article R2352-74
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5beb69b-ba7a-4af3-bf89-a068bd2815a2
- Début de validité
- 26 novembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021360348/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021360348/article-r2352-74/versions/f5beb69b-ba7a-4af3-bf89-a068bd2815a2/
Sommaire du texte
Texte
L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet du département où ils sont conservés ou utilisés dès réception et, pour l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du département du domicile du demandeur ou du siège social. L'autorisation prend la forme d'un certificat d'acquisition valable un an maximum et renouvelable par période d'un an maximum ou d'un bon de commande valable pour une durée maximale de trois mois.
Le certificat d'acquisition est délivré soit aux personnes autorisées en application de l'article R. 2352-110 à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs, soit aux personnes autorisées à utiliser les produits explosifs dès réception en quantité supérieure à 25 kg, soit aux personnes qui justifient de l'acceptation d'un dépositaire ou d'un débitant de prendre en consignation les produits à acquérir. Il est exigé pour l'acquisition de plus de 500 détonateurs.
Le bon de commande est délivré aux personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus pour l'acquisition d'une quantité de produits explosifs au plus égale à 25 kg et d'un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an.
Le préfet peut supprimer ou limiter temporairement la délivrance de certificats d'acquisition et de bon de commande.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en application du chapitre 1er du présent titre ainsi que les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs n'ont pas à solliciter d'autorisation d'acquisition.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des certificats d'acquisition et des bons de commande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-972 du 21 octobre 1981 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mars 1982 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 mars 1982 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 2009 - art. Annexe II (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1294 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (VT)
- CITATION Code de la défense. - art. R2352-110 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la défense. - art. R2352-88 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. R2353-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 4
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R2352-110
- CITATION Article R2352-110
- CITATION Article R2352-110
- CITATION Article R2352-110
- CITATION Article R2352-110
- CITATION Article R2352-110