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  3. Arrêté du 13 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux
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Arrêté du 13 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 347f8437-6c7c-4e07-a611-5e98c784e16b
Début de validité
1 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021392325/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021392325/article-4/versions/347f8437-6c7c-4e07-a611-5e98c784e16b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.

Le jury comprend au moins :

a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent et un du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves et des entretiens dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction de l'épreuve écrite sous l'autorité du jury.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 décembre 2001 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2010 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 novembre 2009 - art. 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 44

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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