Arrêté du 22 octobre 2009 fixant les éléments constituant la documentation pertinente d'une quasi-machine - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59bf28d0-7773-4483-aa85-a163064357f6
- Début de validité
- 11 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021429939/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021429939/article-1/versions/59bf28d0-7773-4483-aa85-a163064357f6/
Sommaire du texte
Texte
La documentation technique pertinente, exigée à l'article R. 4313-7 du code du travail, relative à une quasi-machine telle que définie à l'article R. 4313-6 de ce code, comprend les éléments suivants :
1° Un dossier de construction contenant :
a) Le plan d'ensemble de la quasi-machine, ainsi que les plans des circuits de commande ;
b) Les plans détaillés et complets, accompagnés éventuellement des notes de calcul, résultats d'essais, attestations, etc., permettant de vérifier la conformité de la quasi-machine aux règles techniques en matière de santé et de sécurité qui sont appliquées ;
c) La documentation sur l'évaluation des risques, décrivant la procédure suivie, y compris :
d) Une liste des règles techniques en matière de santé et de sécurité qui s'appliquent et sont satisfaites ;
e) Une description des mesures de prévention mises en œuvre afin d'éliminer les dangers recensés ou de réduire les risques et, le cas échéant, une indication des risques résiduels ;
f) Les normes et autres spécifications techniques qui ont été utilisées, en précisant les exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par ces normes ;
g) Tout rapport technique donnant les résultats des essais effectués soit par le fabricant, soit par un organisme choisi par le fabricant ou son représentant légal ;
h) Une copie de la notice d'assemblage de la quasi-machine.
2° Dans le cas de fabrication en série, les dispositions internes qui seront mises en œuvre pour faire en sorte que les quasi-machines restent conformes aux règles techniques en matière de santé et de sécurité qui sont appliquées.
3° Le cas échéant, sont joints au dossier technique les rapports et résultats pertinents prouvant que le fabricant a effectué les recherches et les essais nécessaires sur les composants, les accessoires ou la quasi-machine entière afin de déterminer si celle-ci, par sa conception ou sa construction, pouvait être assemblée et utilisée en toute sécurité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4313-6 (VT) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4313-7 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4313-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4313-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4313-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4313-7