Décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 portant création de l'Ecole normale supérieure de Lyon - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1af93d6b-8d4d-467a-846c-333e757d1978
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021448237/2012-05-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021448237/article-5/versions/1af93d6b-8d4d-467a-846c-333e757d1978/
Sommaire du texte
Texte
Le président de l'école et le directeur général sont nommés pour un mandat d'une durée de cinq ans renouvelable une fois, par décret du Président de la République, pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sans considération de nationalité, après appel de candidatures. La durée des fonctions en qualité de président et de directeur général ne peut excéder deux mandats.
Ils sont choisis parmi les personnalités ayant une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'école.
Chaque candidat à la fonction de président présente à l'appui de sa candidature un projet d'établissement. Il élabore ce projet d'établissement avec le concours du candidat à la fonction de directeur général.
Les deux candidatures sont déposées concomitamment et tiennent compte des grands secteurs de formation enseignés à l'école.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission un avis motivé sur les candidatures qu'il a au préalable retenues. Cette commission est constituée de personnalités scientifiques françaises et étrangères choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école, nommées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les fonctions de président et de directeur général sont incompatibles avec l'exercice de fonctions électives au sein de l'école et de fonctions de directeur d'institut, de département, de laboratoire de recherche et de service.
Dans le cas où le président ou le directeur général cessent leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président ou un nouveau directeur général est nommé pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. Si la vacance intervient au cours du dernier tiers du mandat, le nouveau président ou le nouveau directeur général peut exercer deux autres mandats.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- ANNULATION Conseil d'Etat, décision n° 335033 du 23 décembre 2011, article 1er. — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible