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  3. Décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 portant création de l'Ecole normale supérieure de Lyon
  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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Version
Mise à jour en retard — b92ce5ac-c4af-477d-a650-916344dbe519
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000021448202/2012-05-31#LEGISCTA000021448216
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000021448216/chapitre-iv-dispositions-transitoires-et-finales/versions/b92ce5ac-c4af-477d-a650-916344dbe519/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : STATUT ET SCOLARITE DES ELEVES ET DES ETUDIANTS Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 24
    7. Article 25
    8. Article 26
    9. Article 27
    10. Article 28
    11. Article 29
    12. Article 30
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : STATUT ET SCOLARITE DES ELEVES ET DES ETUDIANTS Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
    6. Article 24
    7. Article 25
    8. Article 26
    9. Article 27
    10. Article 28
    11. Article 29
    12. Article 30
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 19

ABROGÉ


Il est institué au sein de l'Ecole normale supérieure de Lyon un conseil d'administration provisoire. Ce conseil comprend treize membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur :
― trois enseignants-chercheurs et enseignants ;
― deux personnels non enseignants ;
― deux élèves ;
― deux représentants des activités économiques ;
― quatre personnalités choisies en raison de leur qualification.
Il comprend en outre :
1° Le président du conseil régional de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;
2° Le président de la communauté urbaine de Lyon ou son représentant.
Le conseil d'administration provisoire convoqué par son président exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 8, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique.
Il adopte le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de l'installation du conseil d'administration provisoire. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Notes


Article 20

ABROGÉ


Par dérogation à l'article 5, le directeur de l'Ecole normale supérieure de Lyon assure, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour une durée de trois ans, les fonctions de président de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret. Il préside le conseil d'administration provisoire, en fixe l'ordre du jour et s'assure de la mise en œuvre de ses délibérations. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
Par dérogation à l'article 5, le directeur de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud assure, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour une durée de trois ans, les fonctions de directeur général de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret. Il élabore le règlement intérieur de l'école et organise les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique, dans un délai de trois mois après l'adoption du règlement intérieur.
Dans le cas où le président de l'école ou le directeur général cessent leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président et un nouveau directeur général sont désignés dans les conditions fixées à l'article 5.

Notes


Article 21

ABROGÉ


La gouvernance et le fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon définis par le présent décret feront l'objet d'une évaluation par une instance extérieure à l'établissement désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur au cours du premier trimestre de la troisième année à compter de sa date d'entrée en vigueur. Les statuts pourront être adaptés en fonction des résultats de cette évaluation.

Notes


Article 22

ABROGÉ


Les comptes financiers de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et de l'Ecole normale supérieure de Lyon, relatifs à l'exercice 2009, sont respectivement établis par les agents comptables en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret.

Notes


Article 23

ABROGÉ


Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud et de l'Ecole normale supérieure de Lyon sont transférés à l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'Ecole normale supérieure de Lyon à la même date.
Les élèves et les étudiants inscrits dans ces établissements sont inscrits à l'Ecole normale supérieure de Lyon. Les étudiants inscrits à la préparation du diplôme de ces deux établissements sont, à la fin de leurs études, diplômés de l'Ecole normale supérieure de Lyon. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

Notes


Article 24

ABROGÉ


Jusqu'à l'installation du comité technique paritaire central et de la commission paritaire d'établissement de l'Ecole normale supérieure de Lyon créée par le présent décret constitués conformément aux décrets du 28 mai 1982 et du 6 avril 1999 susvisés, qui interviendront dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, ces instances sont composées des représentants titulaires et suppléants de l'établissement et du personnel des comités techniques centraux et des commissions paritaires d'établissement respectives des écoles normales supérieures de Lyon et de Fontenay-Saint-Cloud.

Notes


Article 28

ABROGÉ

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Notes


Article 29

ABROGÉ


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 30

ABROGÉ


Le Premier ministre et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2010 Version — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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