Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 179-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bb00f399-60e7-4ba4-827c-89eabb3d6755
- Début de validité
- 14 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021480360/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021480360/article-179-6/versions/bb00f399-60e7-4ba4-827c-89eabb3d6755/
Sommaire du texte
Texte
La décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152. Elle est également notifiée, s'il y a lieu, aux bâtonniers des barreaux auxquels celles-ci sont inscrites.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 6