Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 179-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 056deaff-13f1-4707-8e38-7566fc78e768
- Début de validité
- 14 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021480370/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021480370/article-179-1/versions/056deaff-13f1-4707-8e38-7566fc78e768/
Sommaire du texte
Texte
En cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l'une ou l'autre des parties.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1544 du 11 décembre 2009 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014 - art. 5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 6