Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 231
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc4a56e7-65e0-444b-9d60-d9133e005a4f
- Début de validité
- 27 décembre 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021538071/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021538071/article-231/versions/fc4a56e7-65e0-444b-9d60-d9133e005a4f/
Sommaire du texte
Texte
Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.
Lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées.
La comptabilité de l'avocat est tenue dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1627 du 23 décembre 2009 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5