Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat - Article 235-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85e2ce37-3208-4932-833d-60bdb273bb51
- Début de validité
- 21 octobre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024690954/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024690954/article-235-3/versions/85e2ce37-3208-4932-833d-60bdb273bb51/
Sommaire du texte
Texte
L'assureur auprès duquel est souscrite l'assurance prévue à l'article 209-1 et le garant auprès duquel sont souscrites les garanties financières prévues à l'article 210-1 ont communication, sur simple demande, par l'avocat fiduciaire, de la comptabilité et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes afférent aux opérations de la fiducie. Il en est de même de la liste et des adresses des dépositaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 - art. 209-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 209-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 209-1