Code du tourisme - Article R211-42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad51f10e-01ac-46f9-9fe4-c1712c723e2b
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021548805/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021548805/article-r211-42/versions/ad51f10e-01ac-46f9-9fe4-c1712c723e2b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'opérateur de voyages envisage de conclure directement un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation, ou de prêter son concours à la conclusion d'un tel contrat, il adresse à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 les pièces suivantes :
1° L'attestation d'une garantie financière suffisante pour couvrir séparément ces activités, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui et des sommes dont l'opérateur de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice de ces activités ;
2° L'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle relative à ces activités.
La commission d'immatriculation accuse réception de ces pièces.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du tourisme. - art. R212-4 (T)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L121-60
- CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R212-4
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L121-60
- CITATION Article L121-60