Code du tourisme - Article R211-49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18a558e1-801b-4f78-aa0c-70ec8caf505b
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033202424/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033202424/article-r211-49/versions/18a558e1-801b-4f78-aa0c-70ec8caf505b/
Sommaire du texte
Texte
L'opérateur de voyages qui, dans les conditions prévues à l'article L. 211-24, prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé le fait en application d'un mandat écrit qui indique le nom du mandataire, l'objet du mandat, sa durée et les frais qui pourront être engagés par le mandataire pour l'accomplissement de sa mission.
Le mandat indique également le montant de la rémunération de l'opérateur de voyages et précise les conditions dans lesquelles les parties ou l'une d'entre elles en supportent la charge. Le mandat indique expressément que le mandataire ne peut, en application de l'article L. 121-66 du code de la consommation, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions ou de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise avant l'expiration du délai de rétractation. Le mandataire ne peut exiger ou percevoir d'autres sommes que celles prévues par le contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
L'opérateur de voyages mentionne par ordre chronologique chaque mandat sur un registre, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1366 et 1367 du code civil et qui est conservé pendant dix ans. Le numéro d'inscription sur ce registre est reporté sur chaque exemplaire du mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du tourisme. - art. R212-11 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L121-66
- CITATION Code civil - art. 1366
- CITATION Code du tourisme. - art. L211-24
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-45 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article 1366
- CITATION Article 1366
- CITATION Article L211-24
- CITATION Article L211-24
- CITATION Article L211-24
- CITATION Article L211-24
- CITATION Article L121-66
- CITATION Article L121-66