Code du tourisme - Article R332-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6167ca47-9231-40c4-94cc-2e7f7bb156c7
- Début de validité
- 1 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021579375/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021579375/article-r332-8/versions/6167ca47-9231-40c4-94cc-2e7f7bb156c7/
Sommaire du texte
Texte
La radiation prévue à l'article R. 332-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 10
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. R332-7 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R332-12
Création et codification
- CREE Article 10
Citations
- CITATION Article R332-7