LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1) - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b39867d-14be-45f6-befd-1a769e807317
- Début de validité
- 1 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021579839/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021579839/article-3/versions/8b39867d-14be-45f6-befd-1a769e807317/
Sommaire du texte
Texte
Une fraction d'un montant de 35 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation mentionnées à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est affectée en 2009 au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, créé au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 - art. 5
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2334-24
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2334-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2334-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2334-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2334-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5