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  3. Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006
  4. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  5. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  6. SECTION 3 : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
  7. Article 9

Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2010

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Version
Mise à jour en retard — f450f57e-bb50-46df-baba-478fe63d812a
Début de validité
1 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021583065/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021583065/article-9/versions/f450f57e-bb50-46df-baba-478fe63d812a/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DELIMITATION Consulter cette section

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  2. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC Consulter cette section
    1. Article 2
    2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section
      1. SECTION 1 : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL Consulter cette section

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      2. SECTION 2 : REGLES RELATIVES AUX TRAVAUX Consulter cette section

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      3. SECTION 3 : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES Consulter cette section
        1. Article 8
        2. Article 9
        3. Article 10
        4. Article 11
        5. Article 12
        6. Article 13
        7. Article 14
        8. Article 15
        9. Article 16
      4. SECTION 4 : REGLES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX ET ACTIVITES EN FORET Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES Consulter cette section

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  3. TITRE III : ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DES CEVENNES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DELIMITATION Consulter cette section

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  2. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC Consulter cette section
    1. Article 2
    2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section
      1. SECTION 1 : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL Consulter cette section

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      2. SECTION 2 : REGLES RELATIVES AUX TRAVAUX Consulter cette section

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      3. SECTION 3 : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES Consulter cette section
        1. Article 8
        2. Article 9
        3. Article 10
        4. Article 11
        5. Article 12
        6. Article 13
        7. Article 14
        8. Article 15
        9. Article 16
      4. SECTION 4 : REGLES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX ET ACTIVITES EN FORET Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES Consulter cette section

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  3. TITRE III : ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DES CEVENNES Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. ― La réglementation particulière de la chasse dans le Parc national des Cévennes assure dans le cœur du parc un équilibre agro-sylvo-cynégétique, au sens de l'article L. 425-4 du code de l'environnement. Les objectifs qui traduisent cet équilibre agro-sylvo-cynégétique sont déterminés par la charte du parc, laquelle définit également les mesures générales permettant de les atteindre.
II. ― Les espèces dont la chasse, autorisée par la réglementation nationale, est permise dans le cœur du parc figurent sur une liste établie par la charte. Le conseil d'administration du parc détermine chaque année, compte tenu notamment des évolutions des effectifs de ces espèces et des équilibres qui existent entre elles, celles qui ne peuvent être chassées au cours de la campagne et pour les autres, en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune.
Les espèces qui ne peuvent être chassées mais sont susceptibles d'être affectées par l'exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu'il importe de conserver sont identifiées par la charte. Le conseil d'administration détermine chaque année celles de ces espèces qui nécessitent des mesures de conservation particulières et définit ces mesures ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
III. ― Les secteurs de chasse sont délimités par la charte.
Peuvent se voir reconnaître la qualité de territoires de chasse aménagés, par le conseil d'administration, les territoires soumis à un plan de gestion cynégétique et répondant à des conditions garantissant la qualité de leur gestion définies par la charte, adaptées le cas échéant à leurs caractéristiques.
La surface de ces territoires ne peut excéder 13 % de celle du cœur du parc. Toutefois, la surface des territoires classés pour la première fois dans le cœur du parc national par le présent décret auxquels est reconnue cette qualité est exclue du calcul de cette limite.
Des zones de tranquillité de la faune sauvage, représentant au moins 16 % de la surface du cœur du parc, sont délimitées par la charte. Dans ces zones, des plans de chasse ne peuvent être fixés que lorsqu'ils s'avèrent nécessaires au maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et à la préservation des espèces végétales ou des habitats naturels caractéristiques du parc, et dans cette seule mesure. Ils sont décidés après avis du conseil scientifique du parc, de l'association cynégétique du parc national, des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, des représentants des territoires de chasse aménagés et de l'Office national des forêts. Leur exécution peut être soumise à des prescriptions destinées à garantir la vocation de ces zones.
IV. ― Les modes de chasse, autorisés par la réglementation nationale, qui sont permis dans le parc sont définis par la charte du parc.
La période de chasse, qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l'environnement, est fixée chaque année par le conseil d'administration, à l'exception des périodes de chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau. Le conseil d'administration détermine également chaque année les jours où la chasse peut être pratiquée.
Les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces sont arrêtées par le conseil d'administration.
Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le directeur de l'établissement public peut organiser des tirs d'élimination avec le concours des chasseurs admis à chasser en application des dispositions du V et, en tant que de besoin, avec des agents publics.
V. ― Sont admis à chasser sur le territoire du cœur du parc :
1° Les résidents permanents dans les communes ayant une partie de leur territoire compris dans le cœur du parc ;
2° Les propriétaires de plus de 10 hectares dans le cœur du parc, qui peuvent se voir attribuer un nombre de permissions de chasser calculé en fonction de la superficie possédée et selon des seuils fixés par la charte ;
3° Les descendants en ligne directe à la première génération des personnes mentionnées aux 1° et 2° et leurs conjoints ;
4° Les titulaires du permis de chasser n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux 1° à 3°, dans une proportion fixée par la charte et comprise entre 10 % et 50 % du nombre total des chasseurs des catégories précitées.
La qualité de résident permanent au sens du 1° est reconnue à toute personne qui justifie être à la fois inscrite sur les listes électorales et assujettie à la taxe d'habitation dans une commune ayant une partie de son territoire dans le cœur.
Le directeur de l'établissement public du parc établit et tient à jour la liste des personnes admises à chasser au titre des 1° à 3°.
Il détermine en conséquence, pour chaque campagne de chasse, le nombre des personnes admises à chasser au titre du 4° et en arrête la liste sur proposition de l'association cynégétique, des représentants des territoires de chasse aménagés et des propriétaires titulaires de plusieurs permissions de chasser en application du 2°.
VI. ― L'association cynégétique du parc national des Cévennes, dont les statuts et le règlement intérieur sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature, et les représentants des territoires de chasse aménagés sont chargés de mettre en œuvre les plans de chasse ou de gestion cynégétique, dans le respect des droits des propriétaires, avec l'accord de l'Office national des forêts lorsque les plans concernent les forêts et terrains dont l'article L. 121-2 du code forestier confie à cet établissement la gestion et l'équipement.
Ils assurent notamment la répartition entre les chasseurs, par secteurs de chasse, des contingents de pièces de gibier dont le prélèvement est autorisé et le nombre de journées individuelles de chasse autorisées.
Ils proposent toute mesure de gestion cynégétique au conseil d'administration du parc.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2010 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code forestier - art. L121-2
  • CITATION Code de l'environnement - art. L425-4 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L425-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L425-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L425-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L425-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L425-4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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