LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (1) - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 9429f21b-dca7-47cd-9073-745ff4b09bed
- Début de validité
- 7 janvier 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021628036/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021628036/article-6/versions/9429f21b-dca7-47cd-9073-745ff4b09bed/
Sommaire du texte
Texte
L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 2044
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2044
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2044